L’employeur doit être prudent lorsqu’il met en œuvre un dispositif de contrôle de l’activité des salariés utilisant la technologie. Il doit en effet respecter leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la vie privée. Une telle mise en place peut se faire par simple note de service, mais nécessairement après :
- La consultation obligatoire et préalable du CSE
- Et parfois, l’accomplissement de certaines formalités auprès de la CNIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-28, le CSE doit :
- Tout d’abord, être informé par l’employeur (L. 2312-14 à L. 2312-16)
- Ensuite seulement, rendre un avis consultatif voté, en réunion, à la majorité des présents
Lors de la phase d’information préalable à la consultation, l’employeur doit : (L. 2312-15)
- Communiquer aux élus des informations « écrites et précises »
- Leur laisser un délai de réflexion « suffisant »
- Et répondre à leurs questions et observations
Il est recommandé aux élus de formuler par écrit (par exemple dans l’ordre du jour du CSE) des questions précises afin de déterminer quelles sont les informations satisfaisantes dont le comité a besoin pour se prononcer en toute connaissance de cause. A titre d’exemple :
- Quel est le calendrier prévisionnel de mise en place du projet ?
- Qui sont les salariés concernés ?
- Quels sont les intérêts légitimes de l’entreprise que le dispositif est censé protéger ?
- Quels sont les enjeux financiers (marge ? économies ? coût ?)
- Quelles sont, selon la direction, les conséquences de la mise en œuvre de ce projet sur les conditions de travail (et de vie) des salariés concernés ?
Ce n’est que lorsque l’employeur aura répondu à ces questions (par écrit : L. 2312-15) que la phase d’information pourra être considérée comme terminée et que commenceront à courir les délais minimum (1 à 2 semaines) et maximum (1 mois) avant que le CSE rende son avis consultatif en réunion.
Que l’avis du CSE soit favorable ou défavorable, cet avis doit surtout être solidement argumenté, et l’argumentation doit être transcrite dans le PV !
En conclusion : le CSE doit veiller à ce que le système de contrôle soit justifié par « la protection d’intérêts légitimes de l’entreprise ». A défaut d’argumentation convaincante de la direction à ce sujet, le dispositif pourrait être vu comme portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les membres du CSE pourraient alors utiliser le droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59, droit d’alerte qui appartenait aux DP avant la réforme Macron.