Dans un arrêt du 1er février 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en cas de négociation d’un accord collectif sur le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE, les partenaires sociaux ont la main.
Dans cette affaire, un accord collectif sur le dialogue social est conclu chez Air France. Il est signé par plusieurs syndicats représentant plus de 77 % des suffrages. Cependant, un syndicat de pilotes qui n’a pas signé, conteste la validité de cet accord. Il en demande l’annulation et sollicite la reconnaissance d’un établissement distinct comprenant uniquement le personnel navigant technique (les pilotes).
Le TGI et la cour d’appel de Paris ont rejeté cette demande, au motif que la loi n’exige pas, pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, une prise en compte de critères particuliers, de sorte que les arguments du syndicat, fondés sur une spécificité du métier de pilote, ne peuvent à eux seuls constituer une violation de l’ordre public, alors que les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux. Les juges relèvent que la particularité d’une profession ne peut être un critère de constitution d’un CSE.
La chambre sociale explique que les signataires d’un accord « déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés ».
Après avoir posé le principe, la Cour de cassation le met en application et vérifie que cet accord ne prive pas les pilotes de représentation. Et ce n’est pas le cas, en effet :
– la représentation des pilotes au sein du CSE « Exploitation aérienne » est assurée : d’une part, par l’élection de délégués dans un collège propre constitué de 20 sièges sur les sièges de titulaires soit une représentativité de 34 % alors même qu’ils ne constituent que 22 % des effectifs de l’exploitation aérienne et, d’autre part, par l’existence dans ce comité d’une CSSCT pour chaque catégorie de personnel dont les pilotes ;
– chaque représentant du personnel au sein du CSE dispose de la faculté d’exercer un droit d’alerte.
Pour la chambre sociale, il en résulte directement que les signataires déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, sous réserve, donc, que ces critères soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.
Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-15.371