Archive pour : juin, 2018

A quelle date doit être mis en place le CSE…?

Une période de transition a été prévue à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
afin d’assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel
vers le nouveau comité social et économique. Cette période court à compter de la publication des ordonnances,
c’est-à-dire le 23 septembre 2017 et s’achève au plus tard le 31 décembre 2019.
Le comité social et économique doit être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel
survenant à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2019.
L’ordonnance donne aux acteurs de l’entreprise la possibilité d’anticiper cette mise en place ou, au
contraire de la reporter, si l’entreprise a besoin de temps pour s’organiser. Pour ce faire, elle permet la
réduction ou la prorogation des mandats des membres des anciennes institutions représentatives du
personnel en cours, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
Ainsi, lorsque les mandats arrivent à échéance au cours de l’année 2018 ou 2019, le comité social et
économique doit en principe être mis en place. Néanmoins, il est possible de proroger ou de réduire
les mandats arrivant à échéance en 2018, et de réduire les mandats arrivant à échéance en 2019*, pour
une durée maximale d’un an par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur
prise après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ou, le cas
échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.
De même, dans les entreprises dans lesquelles le terme des mandats des différentes instances ne coïncide
pas, il est possible de procéder à la prorogation ou à la réduction de leur durée selon les mêmes
modalités afin de faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place du comité social et économique,
et, le cas échéant pour les entreprises comportant plusieurs établissements, avec celle du
comité social et économique d’établissement et du comité social et économique centra

Quelle est la fonction des représentants de proximité ?

Les représentants de proximité sont des représentants du personnel intervenant dans un champ de
compétence plus restreint que celui du comité social et économique d’établissement ou que celui du
comité social et économique qui l’a désigné.
Leur mise en place peut être décidée dans l’accord collectif d’entreprise majoritaire déterminant le
nombre et le périmètre des établissements distincts, afin d’éviter que la fusion des institutions représentatives
du personnel au sein d’une instance unique (le comité social et économique) et l’unification
du périmètre de la représentation du personnel qui en découle ne se traduisent, dans certains cas, par
une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’entreprise.
L’accord collectif qui fixe le périmètre et le nombre des établissements distincts peut ainsi instituer des
représentants de proximité. Cet accord a toute latitude pour adapter leur nombre, leurs attributions
et leurs modalités de fonctionnement au regard des besoins identifiés dans l’entreprise en matière de
représentation du personnel (art. L. 2313-7).
Par exemple, le représentant de proximité pourra être chargé de jouer un rôle en matière de présentation
des réclamations individuelles ou collectives dans les différents sites géographiques de l’entreprise
lorsque le périmètre des établissements distincts de l’entreprise retenu se situe à un niveau plus
centralisé.

Comment déterminer le nombre d’élus du comité social et économique ?

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixé par
l’article(L. 2314-1 du code du travail, compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise ou
dans l’établissement distinct . Le nombre de membres peut être toutefois modifié, à la hausse comme
à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral :
• le protocole d’accord préélectoral peut toujours prévoir des seuils plus favorables que ceux prévus
par les dispositions réglementaires ;
• le protocole d’accord préélectoral peut prévoir un nombre d’élus inférieur à celui fixé à l’article
R. 2314-1 du code du travail, si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège,
est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. Il sera
donc possible de prévoir une diminution du nombre de membres dès lors que cette diminution se
traduit par une augmentation équivalente du volume d’heures de délégation (art. L. 2314-7).
Par exemple, pour une entreprise de 180 salariés, le décret précise que la délégation du personnel
du comité social et économique comprend 9 membres, disposant chacun de 21 heures de délégation
mensuelles, soit un volume global de 189 heures de délégation. Le protocole d’accord préélectoral
pourra réduire le nombre de membres à 7 tout en augmentant le nombre d’heures individuelles de
délégation à 27, puisque le volume global de ces heures s’élèvera toujours à 189 (27 x 7).

Est-il possible de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de moins de 300 salariés ?

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, la mise en place d’une ou
plusieurs commissions peut être décidée par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de
l’article L. 2232-12 (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence
de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le comité social et économique adopté à la
majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (art. L. 2315-43).
En l’absence d’accord, l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place une ou plusieurs
commissions santé, sécurité et conditions de travail au niveau de l’entreprise, d’un ou plusieurs établissements
distincts (art. L. 2315-44).
Par ailleurs, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, s’il l’estime nécessaire, imposer la création
d’une commission santé, sécurité et conditions de travail dans une entreprise ou un établissement
de moins de 300 salariés (art. L. 2315-37).

Quels sont les membres du comité social et économique qui peuvent bénéficier de la formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail ?

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la
formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une commission santé, sécurité
et conditions de travail (art. L. 2315-18).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours dans les entreprises d’au moins
300 salariés et de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-40).
En outre, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent, le cas échéant,
bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en
rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions et les modalités de cette formation sont définies
par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (sans possibilité de validation
d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre
l’employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus de la
délégation du personnel du comité, ou à défaut d’accord par le règlement intérieur du comité social et
économique (art. L. 2315-41, L. 2315-42 et L. 2315-44)