Le barème des indemnités prud’homales est-il illégal…?

Le janvier 14, 2019 par Dominique Christophe | Attributions économiques et sociales

L’article 1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, institue le fameux barème qui impose aux juges des Conseils de Prud’hommes et des Cours d’Appel des montants maximum pour les dommages et intérêts susceptibles d’être octroyés aux salariés licenciés de manière abusive.

Dans 5 jugements rendus le 13 décembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Troyes a écarté ce barème au motif qu’il n’est conforme ni au droit européen du travail (article 24 de la Charte Sociale Européenne) ni au droit social international (articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail).

Le Conseil de Prud’hommes de Troyes a donc déclaré la loi française illégale au regard du droit international qui lui est supérieur !

En effet, les juges du fond (en première instance et en appel) ont le droit de ne pas appliquer la loi française si elle est contraire aux traités internationaux ratifiés par la France. Or, ces textes supérieurs imposent que le salarié victime d’un licenciement abusif reçoive la réparation intégrale, et non arbitrairement plafonnée, du préjudice subi.

Dans l’une de ces affaires, le salarié a obtenu 9 mois de salaire à titre dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que, compte tenu de son ancienneté d’un peu moins de 3 ans, avec le barème Macron, son indemnité aurait été plafonnée à 3,5 mois de salaire.

Pour justifier cette décision, les juges de Troyes ont écrit que ce barème n’a aucun effet « dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier un salarié sans cause réelle et sérieuse ». Ils en concluent que « ce barème sécurise d’avantage les fautifs que les victimes ».

Ce jugement pourrait-il faire jurisprudence ? Il faudra encore attendre de voir si d’autres conseils de prud’hommes prennent la même voie, voire des cours d’appel, ou tout simplement la Cour de cassation », Affaire à suivre.!