Les congés payés non pris peuvent-ils être supprimés par l’employeur ?

Le août 2, 2019 par Dominique Christophe | Négocier - Communiquer

Contrairement à la « légende », ce n’est pas du tout automatique…

L’organisation de la prise des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Les CP sont en principe pris sur une période de 12 mois. Il ne devrait pas, sauf exception (maladie par exemple), y avoir de congés payés non pris en fin de période. L’employeur doit justifier qu’il a tout mis en œuvre pour remplir son obligation, c’est-à-dire pour permettre à tous les salariés de prendre effectivement leurs 5 semaines de CP annuels.

Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il a été admis que le salarié qui n’a pas été empêché de prendre ses congés payés et n’en a pas demandé le report les perdait. (cass. soc. 7 avril 2009 ; n° 07-45525)

Cependant, à notre sens, la responsabilité de l’employeur dans l’organisation de la prise des congés payés lui impose de veiller à ce qu’ils soient effectivement pris, quitte à les imposer ou à en admettre le report. Parfois cette possibilité de report est officialisée (accord d’entreprise ou note de service) avec une date butoir. L’employeur doit alors veiller à ce que les congés payés reportés soient effectivement pris avant cette date.

L’employeur ne peut pas proposer, et encore moins imposer, que les congés payés non pris sont remplacés par une indemnité (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10929). Le salarié ne peut pas l’exiger non plus, sauf s’il n’a pas pu prendre ses congés payés du fait de l’employeur (cass. soc. 10 juin 1997, n° 94-42388).

Devant un conseil de prud’hommes, si l’employeur ne peut pas justifier qu’il a tout mis en œuvre pour remplir son obligation, il devra au salarié une indemnité compensatrice de congés payés (cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-29324).

Autrement dit, la perte des congés payés n’est la règle que si le salarié ne les a pas posés, et qu’il n’en a pas demandé le report.

Cas particulier : le report des congés payés en cas de temps de travail annuel

(L. 3141-22 ; L. 3121-64 ; L. 3121-44 ; L. 3123-1)

Lorsque la durée du travail est décomptée sur l’année (en vertu d’une convention de forfait en heures sur l’année ou d’un aménagement du temps de travail sur l’année), un accord collectif (d’entreprise ou la convention collective) peut prévoir que les droits à congés ouverts eu titre de l’année de référence sont susceptibles d’être reportés. Ce report peut être effectué jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.